6. Le répondant en exécution de travaux de construction qui consacre davantage que le nombre d’heures exigé à des activités de formation continue au cours d’une période de référence peut reporter au maximum 4 de ces heures excédentaires aux fins de satisfaire à ses obligations pour la période de référence subséquente. Ces heures ainsi reportées ne peuvent cependant réduire les heures devant être consacrées à des activités de formation continue imposées en application de l’article 11 au cours de la période de référence subséquente.
512-2020D. 512-2020, a. 6.